C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
126.1. Malgré les articles 113 à 120.1, la Communauté et les municipalités dont le territoire, compris dans celui de la Communauté, est desservi par son réseau d’alimentation en eau potable peuvent par entente convenir du partage des responsabilités relatives à l’alimentation en eau potable entre la Communauté et ces municipalités.
Cette entente peut notamment:
1°  déterminer les obligations de chaque partie à l’égard des usines, des ouvrages de traitement d’eau, des conduites de transport du système d’aqueduc et de toute immobilisation destinée à l’alimentation en eau potable du territoire d’une ou plusieurs municipalités;
2°  déterminer la nature des dépenses qui doivent être partagées entre les municipalités dont le territoire est desservi et le mode suivant lequel ce partage est établi;
3°  déterminer les dépenses qui sont à la charge d’une ou de certaines municipalités seulement et le mode de partage entre elles, le cas échéant;
4°  déterminer les parties du réseau qui appartiennent à la Communauté et celles qui appartiennent à une municipalité dont le territoire est desservi;
5°  déterminer la responsabilité de la Communauté à l’égard de la qualité de l’eau fournie par le réseau;
6°  prévoir toute autre fonction ou pouvoir de la Communauté ou d’une municipalité dont le territoire est desservi en matière d’alimentation en eau potable.
1986, c. 35, a. 2; 1996, c. 2, a. 495.
126.1. Malgré les articles 113 à 120.1, la Communauté et les municipalités de son territoire que dessert son réseau d’alimentation en eau potable peuvent par entente convenir du partage des responsabilités relatives à l’alimentation en eau potable entre la Communauté et ces municipalités.
Cette entente peut notamment:
1°  déterminer les obligations de chaque partie à l’égard des usines, des ouvrages de traitement d’eau, des conduites de transport du système d’aqueduc et de toute immobilisation destinée à l’alimentation en eau potable d’une ou plusieurs municipalités;
2°  déterminer la nature des dépenses qui doivent être partagées entre les municipalités desservies et le mode suivant lequel ce partage est établi;
3°  déterminer les dépenses qui sont à la charge d’une ou de certaines municipalités seulement et le mode de partage entre elles, le cas échéant;
4°  déterminer les parties du réseau qui appartiennent à la Communauté et celles qui appartiennent à une municipalité desservie;
5°  déterminer la responsabilité de la Communauté à l’égard de la qualité de l’eau fournie par le réseau;
6°  prévoir toute autre fonction ou pouvoir de la Communauté ou d’une municipalité desservie en matière d’alimentation en eau potable.
1986, c. 35, a. 2.