C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement .
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42; 1994, c. 17, a. 28; 1995, c. 71, a. 12; 1996, c. 2, a. 494; 1999, c. 36, a. 158.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable sur le territoire des municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42; 1994, c. 17, a. 28; 1995, c. 71, a. 12; 1996, c. 2, a. 494.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable aux municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42; 1994, c. 17, a. 28; 1995, c. 71, a. 12.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable aux municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  l’établissement d’un tarif pour la fourniture d’un service à une municipalité autre qu’une municipalité desservie ou à une personne;
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune.
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42; 1994, c. 17, a. 28.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable aux municipalités, la réception des eaux usées provenant de leur territoire et la disposition des boues de vidanges provenant des installations septiques;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau et des conduites de transport de son système d’aqueduc ou d’égout;
2.1°  l’entretien des réseaux municipaux d’aqueduc ou d’égout de son territoire;
2.2°  la construction, la modification, l’entretien, la surveillance et la protection des installations septiques individuelles ou communautaires;
3°  l’établissement d’un tarif pour la fourniture d’un service à une municipalité autre qu’une municipalité desservie ou à une personne;
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Un règlement adopté en vertu du présent article requiert l’approbation du ministre de l’Environnement.
Malgré l’article 34.2, tous les représentants des municipalités du territoire de la Communauté votent sur un règlement visé au paragraphe 2.2°.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35; 1983, c. 29, a. 42.
126. La Communauté peut adopter des règlements pour:
1°  la fourniture d’eau potable aux municipalités et la réception de leurs eaux-vannes;
2°  l’entretien, la gestion et l’exploitation de ses usines ou ouvrages de traitement d’eau, de ses conduites maîtresses d’aqueduc et de ses égouts collecteurs;
3°  l’établissement d’un tarif pour la fourniture aux municipalités de ses services;
4°  la location des compteurs, le cas échéant;
5°  la détermination des conditions, y compris le paiement d’honoraires, de tout raccordement à son réseau d’aqueduc ou d’égouts.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 1°, 2° et 4°, du présent article requièrent l’approbation du ministre de l’Environnement.
Les règlements adoptés en vertu des paragraphes 3° et 5° du présent article requièrent l’approbation du sous-ministre de l’Environnement.
1969, c. 85, a. 163; 1972, c. 49, a. 159; 1979, c. 49, a. 33, a. 35.