C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
116. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir le territoire, compris dans le sien, de plus d’une municipalité.
1969, c. 85, a. 155; 1972, c. 49, a. 157; 1983, c. 29, a. 39; 1996, c. 2, a. 484.
116. Sous réserve de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut, par règlement, décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau ou aux conduites de transport du système d’aqueduc ou d’égout destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
1969, c. 85, a. 155; 1972, c. 49, a. 157; 1983, c. 29, a. 39.
116. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté peut par règlement décréter l’exécution, même à l’extérieur de son territoire, de tous travaux de construction d’usines ou ouvrage de traitement d’eau, de conduites maîtresses d’aqueduc et d’égouts collecteurs destinés à desservir plus d’une municipalité de son territoire.
1969, c. 85, a. 155; 1972, c. 49, a. 157.