C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
S’il décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 38; 1988, c. 49, a. 45; 1994, c. 17, a. 28; 1999, c. 36, a. 158.
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
S’il décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement et de la Faune, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 38; 1988, c. 49, a. 45; 1994, c. 17, a. 28.
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les trente jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
S’il décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 38; 1988, c. 49, a. 45.
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les trente jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
S’il décide que le projet a des incidences intermunicipales, le Conseil peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés et autoriser la municipalité à exécuter ces travaux. À défaut d’entente entre la Communauté et les municipalités intéressées concernant la répartition du coût des travaux, cette répartition est fixée par le ministre de l’Environnement, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité intéressée.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33; 1983, c. 29, a. 38.
114. Ces municipalités doivent soumettre au Conseil, pour approbation, tout projet de construction, d’agrandissement ou de modification d’un réseau d’aqueduc, d’égout et d’usines ou ouvrages de traitement d’eau, avant d’adopter la résolution ou le règlement nécessaire à la mise en oeuvre de ce projet.
Dans les quinze jours de la réception de cette demande, le Conseil doit déterminer si ce projet est de nature purement locale ou s’il a des incidences intermunicipales.
Si le Conseil décide que le projet a des incidences intermunicipales, il peut, par résolution, sous réserve de l’approbation du sous-ministre de l’Environnement, ordonner les modifications qu’il juge utiles aux plans et devis des travaux projetés, autoriser la municipalité à exécuter ces travaux et répartir selon les dispositions de la présente loi l’excédent du coût des travaux par rapport à ce qu’aurait été ce coût sans modifications aux plans et devis.
1969, c. 85, a. 153; 1972, c. 49, a. 155; 1975, c. 90, a. 31; 1979, c. 49, a. 33.