C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
11. Une démission prévue à l’article 9 ou 10 prend effet à la date de la réception par le secrétaire de la Communauté d’un écrit en ce sens signé par le démissionnaire.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1987, c. 57, a. 775; 1989, c. 56, a. 9; 1990, c. 85, a. 8.
11. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection après laquelle survient cette expiration, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1987, c. 57, a. 775; 1989, c. 56, a. 9.
11. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité lorsqu’elle est élue à un tel poste lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, qu’elle fait dans le délai prévu le serment requis de toute personne élue et que cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1987, c. 57, a. 775.
11. Le président et le vice-président du Conseil sont nommés pour une période de quatre ans.
Toutefois, s’il cesse d’être membre du Conseil avant l’expiration de cette période, il cesse en même temps d’être président ou vice-président.
Aux fins du deuxième alinéa, une personne ne cesse pas d’être membre du Conseil à l’expiration de son mandat de membre du conseil d’une municipalité si elle est élue à un tel poste lors de l’élection suivante et si cette élection lui permet de redevenir membre du Conseil pour y représenter la même municipalité.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
11. Les délégués élisent un représentant parmi les membres des conseils de chacune des municipalités du secteur.
1979, c. 95, a. 31.