C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
102. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 3 (partie); 1983, c. 29, a. 31.
102. À compter de la date d’entrée en vigueur du règlement visé à l’article 91, la Communauté exerce, à l’égard des municipalités de son territoire, les pouvoirs conférés au ministre ou à la Commission municipale par le paragraphe 1 de l’article 415 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
1974, c. 85, a. 3 (partie).