C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
97. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue à la partie III de la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
2000, c. 56, ann. VI, a. 97; 2023, c. 27, a. 197.
97. Il n’est accordé aucune indemnité pour les bâtiments érigés ou pour les améliorations ou les réparations, autres que les réparations urgentes autorisées, effectuées sur l’immeuble durant la durée de la prohibition. Cependant, le Tribunal administratif du Québec peut accorder une indemnité de la façon prévue au titre III de la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
2000, c. 56, ann. VI, a. 97.