C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
96. Dès l’adoption par le conseil de la Communauté d’une résolution exprimant l’intention d’exproprier un immeuble ou d’y imposer une réserve pour fins publiques, le secrétaire de la Communauté transmet à la municipalité locale sur le territoire de laquelle se trouve l’immeuble une copie conforme de cette résolution.
À compter de la réception de cette résolution par la municipalité concernée et durant une période de six mois après la date de l’adoption de la résolution, la municipalité ne peut, sauf pour une réparation urgente, délivrer aucun permis ou certificat pour une construction, une modification ou une réparation visant l’immeuble.
2000, c. 56, ann. VI, a. 96.