C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
85. Toute copie d’un règlement ou d’une résolution est authentique lorsqu’elle est attestée par le secrétaire ou par le responsable de l’accès aux documents de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 85.