C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
65. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 56, ann. VI, a. 65; 2001, c. 26, a. 196; 2015, c. 15, a. 150.
65. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
2000, c. 56, ann. VI, a. 65; 2001, c. 26, a. 196.
65. Les dispositions du Code du travail (chapitre C‐27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 56, ann. VI, a. 65.