C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
228. L’adoption, en vertu de l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), d’un règlement édictant un schéma d’aménagement et de développement révisé doit se faire:
1°  au plus tard le 1er juin 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier;
2°  au plus tard le 31 décembre 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté de Desjardins et de la Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière;
3°  au plus tard le 1er juin 2002 dans le cas de la Ville de Québec.
Le gouvernement peut, sur toute partie du territoire d’une municipalité régionale de comté, ou sur le territoire de la Ville de Québec, qui fait défaut de respecter les délais prévus au premier alinéa, interdire toute nouvelle construction à vocation industrielle, commerciale ou résidentielle compte tenu des orientations gouvernementales ou de la vision stratégique proposée par la Communauté métropolitaine de Québec à l’égard de cette partie de territoire.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité à l’égard d’une construction interdite en vertu du deuxième alinéa.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa prime sur toute résolution ou règlement de contrôle intérimaire applicable au même territoire et cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé applicable au territoire visé.
2000, c. 56, ann. VI, a. 228; 2002, c. 68, a. 52.
228. L’adoption, en vertu de l’article 56.13 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), d’un règlement édictant un schéma d’aménagement révisé doit se faire:
1°  au plus tard le 1er juin 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier;
2°  au plus tard le 31 décembre 2001 dans le cas de la Municipalité régionale de comté de Desjardins et de la Municipalité régionale de comté des Chutes-de-la-Chaudière;
3°  au plus tard le 1er juin 2002 dans le cas de la Ville de Québec.
Le gouvernement peut, sur toute partie du territoire d’une municipalité régionale de comté, ou sur le territoire de la Ville de Québec, qui fait défaut de respecter les délais prévus au premier alinéa, interdire toute nouvelle construction à vocation industrielle, commerciale ou résidentielle compte tenu des orientations gouvernementales ou de la vision stratégique proposée par la Communauté métropolitaine de Québec à l’égard de cette partie de territoire.
Aucun permis de construction ou de lotissement ne peut être délivré en vertu d’un règlement d’une municipalité à l’égard d’une construction interdite en vertu du deuxième alinéa.
Un décret pris en vertu du deuxième alinéa prime sur toute résolution ou règlement de contrôle intérimaire applicable au même territoire et cesse d’avoir effet, s’il n’a pas été abrogé auparavant, le jour de l’entrée en vigueur d’un schéma révisé applicable au territoire visé.
2000, c. 56, ann. VI, a. 228.