C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
221. Si une nomination ou une désignation personnelle prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut la faire. Cependant, la nomination ou la désignation peut être faite par la personne ou par le conseil de la Communauté compétent, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
Dans le cas où le ministre fait une nomination ou une désignation, il peut, si aucune rémunération n’est fixée en regard du poste concerné par celle-ci ou s’il juge que la rémunération qui est fixée est inappropriée, fixer toute rémunération qu’il juge appropriée.
Une nomination ou une désignation faite par le ministre et une rémunération fixée par ce dernier en vertu du présent article sont réputées avoir été respectivement faite ou fixée par la personne ou par le conseil de la Communauté par ailleurs compétent pour ce faire en vertu de la présente loi.
2000, c. 56, ann. VI, a. 221; 2018, c. 8, a. 161.
221. Si une nomination ou une désignation prévue par la présente loi n’a pas été faite dans le délai imparti ou dans un délai que le ministre estime raisonnable, celui-ci peut alors nommer ou désigner la personne sans être tenu de la choisir parmi les personnes admissibles; elle peut cependant être faite par les personnes à qui la présente loi impose ce devoir, même après l’expiration de ce délai, avec la permission du ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 221.