C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
205. Le ministre peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, la nomination d’un autre vérificateur que celui nommé en vertu de l’article 199 et en exiger un rapport.
2000, c. 56, ann. VI, a. 205.