C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
199. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, la Communauté nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. La Communauté fixe la durée du mandat de ce vérificateur à au plus cinq exercices financiers.
2000, c. 56, ann. VI, a. 199; 2018, c. 8, a. 159.
199. Au cours de la période allant du 1er décembre au 1er mai, la Communauté nomme un vérificateur pour l’exercice débutant durant cette période. La Communauté peut prévoir que la nomination est également valable pour l’exercice suivant ou pour les deux exercices suivants.
Le secrétaire de la Communauté doit, si le vérificateur nommé pour un exercice n’est pas celui qui a été en fonction pour l’exercice précédent, indiquer au ministre le nom du nouveau vérificateur le plus tôt possible après la nomination de ce dernier.
2000, c. 56, ann. VI, a. 199.