C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
182. Le règlement créant une réserve financière doit être approuvé par le ministre.
Le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où une réserve est créée afin de répondre à une exigence du gouvernement ou d’un de ses ministres ou organismes découlant de l’application d’une loi ou d’un règlement.
2000, c. 56, ann. VI, a. 182; 2001, c. 68, a. 217.
182. Le règlement créant une réserve financière doit être approuvé par le ministre.
2000, c. 56, ann. VI, a. 182.