C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
179. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, créer un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autres effets visés au premier alinéa ne peut excéder 20% des crédits prévus à son budget.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 99, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  aux fins de dépenses d’immobilisations;
c)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
d)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
Malgré le premier alinéa, le terme d’un prêt consenti dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa ne doit pas dépasser dix ans.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
2000, c. 56, ann. VI, a. 179; 2005, c. 50, a. 39; 2009, c. 26, a. 39.
179. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, créer un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 20% des crédits prévus à son budget.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autres effets visés au premier alinéa ne peut excéder 20% des crédits prévus à son budget.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 99, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  aux fins de dépenses d’immobilisations;
c)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
d)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
Malgré le premier alinéa, le terme d’un prêt consenti dans le cas prévu au paragraphe b du premier alinéa ne doit pas dépasser dix ans.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
2000, c. 56, ann. VI, a. 179; 2005, c. 50, a. 39.
179. La Communauté peut, par règlement soumis à l’approbation du ministre, créer un fonds de roulement dont l’objet, la constitution et l’administration doivent être conformes aux règles suivantes:
1°  Pour constituer ce fonds, la Communauté peut emprunter au moyen de l’émission et de la vente de bons du trésor, billets ou autres effets, les sommes qu’elle juge lui être nécessaires pourvu que la valeur nominale en cours de tels bons du trésor, billets ou autres effets, n’excède en aucun temps 10 % des crédits prévus à son budget.
La Communauté peut également constituer ce fonds ou contribuer à celui qui est déjà constitué en y affectant tout ou partie du surplus accumulé de son fonds général. Le total de la somme ainsi affectée et de la valeur nominale des bons, billets ou autres effets visés au premier alinéa ne peut excéder 10 % des crédits prévus à son budget.
2°  Ces bons du trésor, billets ou autres effets peuvent ne porter aucun taux nominal d’intérêt, sont payables au porteur et échoient pas plus de 365 jours à compter de leur date d’émission. Ils peuvent porter mention qu’ils sont rachetables par anticipation et doivent stipuler qu’ils sont émis pour les fins de ce fonds.
3°  La vente des bons du trésor, billets ou autres effets se fait de gré à gré ou par soumissions; la vente de gré à gré est faite au nom de la Communauté par le trésorier, avec l’approbation de celle-ci.
Dans le cas de vente par soumissions, celles-ci ne sont pas assujetties à l’article 99, mais elles sont adressées au trésorier et sont ouvertes par lui en présence du président, du secrétaire, du trésorier ou de leurs adjoints. Le trésorier, au nom de la Communauté, fait la vente à celui ou à ceux des soumissionnaires qui ont fait l’offre ou les offres qu’il juge les plus avantageuses pour la Communauté mais il n’est tenu d’accepter aucune soumission.
4°  Il ne peut être consenti de prêts à même ce fonds que pour un terme qui ne doit pas dépasser cinq ans et:
a)  pour toutes fins pour lesquelles la Communauté est autorisée à emprunter temporairement en anticipation de la vente d’obligations;
b)  aux fins de dépenses d’immobilisations;
c)  en anticipation de la perception des revenus de l’exercice en cours; ou
d)  en anticipation de la perception des arrérages de taxes.
5°  Les deniers du fonds peuvent être placés dans des bons du trésor ou des obligations ou autres titres échéant à court terme et prévus aux paragraphes 2°, 3° et 4° de l’article 1339 du Code civil. Ces deniers peuvent aussi être placés à court terme dans une banque à charte ou autre institution financière autorisée à recevoir des dépôts.
6°  À la fin d’un exercice de la Communauté, tout surplus d’opération du fonds de roulement est versé au fonds général de la Communauté et tout déficit, le cas échéant, est comblé par ce fonds.
2000, c. 56, ann. VI, a. 179.