C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
177. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt pour une fin de sa compétence et le contracter selon le mode et aux conditions approuvés par le ministre des Finances. Le terme de ces emprunts ne peut excéder 20 ans.
2000, c. 56, ann. VI, a. 177; 2005, c. 50, a. 38.
177. La Communauté peut, avec l’approbation du ministre, décréter par règlement un emprunt pour une fin de sa compétence et le contracter selon le mode et aux conditions approuvés par lui. Le terme de ces emprunts ne peut excéder 20 ans.
2000, c. 56, ann. VI, a. 177.