C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
168. Sous réserve des troisième et quatrième alinéas, les dépenses de la Communauté, y compris celles qui résultent des intérêts, des accessoires et de l’amortissement des emprunts de cette dernière, sont à la charge de toutes les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
À l’exception de celles relatives à un service faisant l’objet d’un tarif particulier ou de celles autrement régies par la présente loi ou par d’autres lois, ces dépenses sont réparties entre les municipalités en proportion de leur potentiel fiscal respectif, au sens de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1).
Toutefois, la Communauté peut, par règlement, prévoir:
1°  que tout ou partie de ses dépenses sont réparties en fonction d’un autre critère;
2°  qu’une municipalité ne contribue pas au paiement d’une partie de ses dépenses.
Une municipalité dont le représentant n’est pas habilité à participer aux délibérations et au vote du conseil de la Communauté ne contribue pas au paiement des dépenses relatives à l’exercice des fonctions faisant l’objet de ces délibérations et de ce vote.
2000, c. 56, ann. VI, a. 168.