C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
162. Un règlement ou une résolution qui autorise une dépense n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 161.1, des crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
2000, c. 56, ann. VI, a. 162; 2006, c. 31, a. 50.
162. Aucun règlement ou résolution qui prévoit une dépense n’a d’effet sans certificat du trésorier attestant qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles la dépense est projetée.
Lorsque la dépense projetée couvre plusieurs exercices financiers, un certificat distinct doit être produit à l’égard des crédits disponibles au cours de chaque exercice.
Les deux premiers alinéas ne s’appliquent pas à l’égard d’un règlement ou d’une résolution qui affecte à la dépense projetée des deniers provenant d’une autre source que le fonds général.
2000, c. 56, ann. VI, a. 162.