C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
158. Le budget de la Communauté est soumis au conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette séance est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté. S’il n’y a pas quorum, la séance est ajournée automatiquement à 20 heures le jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, un 26 décembre ou un 2 janvier.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget.
Le conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget ou d’une partie de celui-ci et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, 1/4 d’un crédit prévu au budget ou à une partie de celui-ci. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  3/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  2/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou une partie de celui-ci n’a pas été adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier qui correspondent aux crédits:
1°  mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157;
2°  alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  dont 1/4 a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget, d’une partie de celui-ci ou de l’un de leurs crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
2000, c. 56, ann. VI, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 17, a. 40.
158. Le budget de la Communauté est soumis au conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette séance est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté. S’il n’y a pas quorum, la séance est ajournée automatiquement à 20 heures le jour ouvrable suivant autre qu’un samedi, un 26 décembre ou un 2 janvier.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget.
Le conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget ou d’une partie de celui-ci et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, 1/4 d’un crédit prévu au budget ou à une partie de celui-ci. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  3/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  2/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou une partie de celui-ci n’a pas été adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier qui correspondent aux crédits:
1°  mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157;
2°  alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  dont 1/4 a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget, d’une partie de celui-ci ou de l’un de leurs crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
2000, c. 56, ann. VI, a. 158; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, les dixième et onzième alinéas de cet article sont supprimés (2016, c. 17, a. 40 et 141).
158. Le budget de la Communauté est soumis au conseil au plus tard le 15 novembre, lors d’une séance extraordinaire convoquée à cette fin.
Cette séance est ajournée aussi souvent que nécessaire. Elle ne peut prendre fin tant que le budget n’a pas été adopté. S’il n’y a pas quorum, la séance est ajournée automatiquement à 20 heures le jour juridique suivant.
Le conseil peut, de son propre chef, modifier le budget.
Le conseil n’est pas tenu d’adopter simultanément tous les crédits du budget ou d’une partie de celui-ci et peut ainsi adopter un crédit distinctement.
Le conseil peut également, avant le 1er janvier, adopter provisoirement, pour une période de trois mois, 1/4 d’un crédit prévu au budget ou à une partie de celui-ci. Il en est de même avant chacune des périodes commençant les 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. Le conseil peut adopter ainsi en une seule fois:
1°  3/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er avril; et
2°  2/4 d’un crédit, s’il le fait avant le 1er juillet.
Si, le 1er janvier, le budget de la Communauté ou une partie de celui-ci n’a pas été adopté, le 1/4 de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier, à l’exception de ceux mentionnés au septième alinéa, est réputé adopté et entre en vigueur. Il en est de même le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre, si à chacune de ces dates le budget ou cette partie n’a pas été adopté.
La présomption d’adoption et l’entrée en vigueur prévues par le sixième alinéa ne s’appliquent pas aux crédits prévus au budget de l’exercice précédent ou à la partie correspondante de ce dernier qui correspondent aux crédits:
1°  mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157;
2°  alors adoptés distinctement en vertu du quatrième alinéa; et
3°  dont 1/4 a alors été adopté en vertu du cinquième alinéa pour la même période de trois mois.
Dans l’hypothèse mentionnée au sixième alinéa, les crédits mentionnés dans le certificat du trésorier visé à l’article 157 et inclus dans le budget à l’étude sont réputés adoptés le 1er janvier et entrent alors en vigueur.
L’adoption, après le 1er janvier, du budget, d’une partie de celui-ci ou de l’un de leurs crédits conformément au quatrième alinéa a un effet rétroactif à cette date. Il en est de même des règlements et résolutions qui en découlent.
Une copie certifiée conforme du budget de la Communauté doit être transmise au ministre dans les 30 jours de son adoption.
Le ministre peut décréter que cette transmission se fait au moyen d’un formulaire qu’il fournit à cette fin.
2000, c. 56, ann. VI, a. 158.