C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
143. La Communauté doit avoir un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
Toute décision relative au plan doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
2000, c. 56, ann. VI, a. 143; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 130.
143. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 123, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La décision d’adopter le plan doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 143; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
143. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 123, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La décision d’adopter le plan doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 143; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
143. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 123, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La décision d’adopter le plan doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 143; 2003, c. 19, a. 250.
143. Au plus tard un an après l’adoption du projet de l’énoncé de vision stratégique prévue à l’article 123, la Communauté doit adopter un plan des grands enjeux du développement économique de son territoire.
La décision d’adopter le plan doit être prise à la majorité des 2/3 des voix exprimées et cette majorité doit comporter la majorité des voix exprimées des représentants de la Ville de Lévis et celle de l’ensemble des représentants des municipalités régionales de comté visées aux paragraphes 3° à 5° de l’article 4.
La Communauté doit, avant d’adopter le plan visé au premier alinéa, le soumettre à une consultation publique conformément aux articles 124 à 128, compte tenu des adaptations nécessaires.
À défaut par la Communauté d’adopter le plan dans le délai prévu au premier alinéa, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut se substituer à la Communauté. Toute décision prise par le ministre a le même effet que si cette décision émanait de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 143.