C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
141.1. (Abrogé).
2002, c. 77, a. 55; 2004, c. 20, a. 131; 2010, c. 10, a. 129.
141.1. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu de tout document dont la transmission ou la signification au ministre est permise ou exigée par la présente section.
2002, c. 77, a. 55; 2004, c. 20, a. 131.
141.1. Le gouvernement peut, par règlement, édicter des règles concernant la forme dans laquelle doit être présenté le contenu du schéma métropolitain d’aménagement et de développement ou d’un règlement de contrôle intérimaire adopté par le conseil de la Communauté.
2002, c. 77, a. 55.