C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
141. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 141; 2004, c. 20, a. 130; 2010, c. 10, a. 129.
141. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté ou de la Commission municipale du Québec, un délai ou un terme imparti par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la Communauté ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
La décision rendue en vertu du premier ou du deuxième alinéa prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 141; 2004, c. 20, a. 130.
141. Le ministre peut prolonger, de sa propre initiative ou à la demande de la Communauté ou de la Commission municipale du Québec, un délai ou un terme imparti par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, si ce délai n’est pas expiré ou si ce terme n’est pas accompli.
S’il le juge opportun, le ministre peut accorder un nouveau délai ou fixer un nouveau terme, à la demande de la Communauté ou de la Commission en défaut, selon les conditions qu’il détermine.
La décision rendue en vertu du premier ou du deuxième alinéa prend effet immédiatement; elle doit faire l’objet d’un avis à la Gazette officielle du Québec et être enregistrée à la Commission municipale du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 141.