C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
140. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 140; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 129; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2010, c. 10, a. 129.
140. À défaut par la Communauté d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance impartis par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut se substituer à la Communauté. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la Communauté.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, mandater un représentant.
Toute décision du ministre, prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, fait l’objet, dans les 15 jours, d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 140; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 129; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
140. À défaut par la Communauté d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance impartis par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, le ministre des Affaires municipales et des Régions peut se substituer à la Communauté. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la Communauté.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, mandater un représentant.
Toute décision du ministre, prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, fait l’objet, dans les 15 jours, d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 140; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 129; 2005, c. 28, a. 196.
140. À défaut par la Communauté d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance impartis par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut se substituer à la Communauté. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la Communauté.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, mandater un représentant.
Toute décision du ministre, prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, fait l’objet, dans les 15 jours, d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 140; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 20, a. 129.
140. À défaut par la Communauté d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance impartis par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut se substituer à la Communauté. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la Communauté.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, mandater un représentant.
Toute décision du ministre, prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, fait l’objet, dans les 15 jours, d’un avis à la Gazette officielle du Québec et est enregistrée, dans le même délai, à la Commission municipale du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 140; 2003, c. 19, a. 250.
140. À défaut par la Communauté d’accomplir un acte dans le délai ou avant l’échéance impartis par la présente section ou par un avis donné en vertu de la présente section, le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut se substituer à la Communauté. Tout acte que pose le ministre a le même effet que si cet acte émanait de la Communauté.
Le ministre peut, aux fins du premier alinéa, mandater un représentant.
Toute décision du ministre, prise en vertu du premier ou du deuxième alinéa, fait l’objet, dans les 15 jours, d’un avis à la Gazette officielle du Québec et est enregistrée, dans le même délai, à la Commission municipale du Québec.
2000, c. 56, ann. VI, a. 140.