C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
138. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 138; 2002, c. 68, a. 30, a. 52; 2010, c. 10, a. 129.
138. À compter de son entrée en vigueur, le schéma métropolitain d’aménagement et de développement remplace les schémas d’aménagement et de développement des municipalités régionales de comté dont le territoire est compris dans le sien et la Communauté est une municipalité régionale de comté pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), à l’exception de la section II du chapitre II.1 de son titre I et du chapitre I de son titre II, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont, respectivement, assimilés au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 de cette loi est remplacé par un délai de six mois;
3°  la Communauté peut tenir ses assemblées publiques de consultation par l’intermédiaire de son conseil ou d’une commission constituée en vertu de l’article 41.
L’entrée en vigueur du schéma métropolitain a les effets, prévus aux articles 59 à 60 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’entrée en vigueur d’un règlement édictant un schéma révisé.
2000, c. 56, ann. VI, a. 138; 2002, c. 68, a. 30, a. 52.
138. À compter de son entrée en vigueur, le schéma métropolitain d’aménagement et de développement remplace les schémas d’aménagement des municipalités régionales de comté dont le territoire est compris dans le sien et la Communauté est une municipalité régionale de comté pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), à l’exception du chapitre I de son titre II, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre fonctionnaire de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont, respectivement, assimilés au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 de cette loi est remplacé par un délai de six mois;
3°  la Communauté peut tenir ses assemblées publiques de consultation par l’intermédiaire de son conseil ou d’une commission constituée en vertu de l’article 41.
L’entrée en vigueur du schéma métropolitain a les effets, prévus aux articles 59 à 60 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’entrée en vigueur d’un règlement édictant un schéma révisé.
2000, c. 56, ann. VI, a. 138.