C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
136. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 136; 2004, c. 20, a. 128; 2010, c. 10, a. 129.
136. Le schéma métropolitain d’aménagement et de développement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à la Communauté d’un avis attestant qu’il respecte les orientations et projets visés à l’article 133 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à cet article. Toutefois, le schéma qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret pris en vertu de l’article 135.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma, le secrétaire de la Communauté publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
2000, c. 56, ann. VI, a. 136; 2004, c. 20, a. 128.
136. Le schéma métropolitain d’aménagement et de développement entre en vigueur le jour de la signification par le ministre à la Communauté d’un avis attestant qu’il respecte les orientations et projets visés à l’article 133 ou, en l’absence d’avis, à l’expiration du délai prévu à cet article. Toutefois, le schéma qui a été modifié par le gouvernement entre en vigueur à la date mentionnée dans le décret pris en vertu de l’article 135.
Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur du schéma, le secrétaire de la Communauté publie un avis de la date de cette entrée en vigueur dans un journal diffusé sur le territoire de la Communauté. Il transmet, en même temps, une copie certifiée conforme du règlement à chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et, à des fins d’enregistrement, à la Commission.
2000, c. 56, ann. VI, a. 136.