C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
119. (Abrogé).
2000, c. 56, ann. VI, a. 119; 2002, c. 68, a. 28; 2010, c. 10, a. 129.
119. Le schéma métropolitain d’aménagement et de développement, en plus de contenir les éléments obligatoires et facultatifs prévus aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  (paragraphe abrogé);
2°  définit les critères applicables à l’urbanisation du territoire de la Communauté, à la consolidation urbaine, à la protection des ressources naturelles et à l’optimisation des infrastructures, équipements et services publics, tout en répondant aux besoins spécifiques de la population de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté;
3°  détermine la densité approximative d’occupation du sol pour les différentes parties du territoire de la Communauté;
4°  délimite les pôles d’activité et les parties du territoire de la Communauté qui présentent un intérêt métropolitain et détermine leur vocation;
5°  identifie et localise les infrastructures et équipements d’intérêt métropolitain existants ou projetés et détermine leur vocation et leur capacité;
6°  définit les potentiels d’accueil des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels qu’il prévoit compte tenu de la croissance prévue sur le territoire de la Communauté et de la planification du transport.
2000, c. 56, ann. VI, a. 119; 2002, c. 68, a. 28.
119. Le schéma métropolitain d’aménagement et de développement, en plus de contenir les éléments obligatoires et facultatifs prévus aux articles 5 et 6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1):
1°  énonce, pour l’avenir, une vision stratégique du développement économique, social et environnemental visant à faciliter l’exercice cohérent des compétences de la Communauté;
2°  définit les critères applicables à l’urbanisation du territoire de la Communauté, à la consolidation urbaine, à la protection des ressources naturelles et à l’optimisation des infrastructures, équipements et services publics, tout en répondant aux besoins spécifiques de la population de chacune des parties composantes du territoire de la Communauté;
3°  détermine la densité approximative d’occupation du sol pour les différentes parties du territoire de la Communauté;
4°  délimite les pôles d’activité et les parties du territoire de la Communauté qui présentent un intérêt métropolitain et détermine leur vocation;
5°  identifie et localise les infrastructures et équipements d’intérêt métropolitain existants ou projetés et détermine leur vocation et leur capacité;
6°  définit les potentiels d’accueil des secteurs résidentiels, commerciaux et industriels qu’il prévoit compte tenu de la croissance prévue sur le territoire de la Communauté et de la planification du transport.
2000, c. 56, ann. VI, a. 119.