C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
111. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publique pour l’adjudication d’un contrat d’assurance, d’approvisionnement ou pour la fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat d’approvisionnement s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publique est présentée par la Communauté.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la Communauté s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publique prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 106 pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
Une municipalité ou un organisme partie à la demande de soumissions publique ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité ou organisme partie à la demande.
2000, c. 56, ann. VI, a. 111; 2001, c. 25, a. 490; 2006, c. 60, a. 58; 2009, c. 26, a. 109; 2018, c. 8, a. 153.
111. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la Communauté s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 106 pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
Une municipalité ou un organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité ou organisme partie à la demande.
2000, c. 56, ann. VI, a. 111; 2001, c. 25, a. 490; 2006, c. 60, a. 58; 2009, c. 26, a. 109.
111. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté.
Sous réserve du cinquième alinéa, les règles d’adjudication des contrats par la Communauté s’appliquent à tout contrat qui doit être accordé à la suite de la demande commune de soumissions publiques prévue au premier alinéa. Le montant total des dépenses de toutes les parties en vertu du contrat doit être pris en considération aux fins de l’application de ces règles.
Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut, dans la mesure où est respecté tout accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la Communauté, exercer le pouvoir que lui accorde l’article 106 pour tout contrat visé au quatrième alinéa.
Une municipalité ou un organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité ou organisme partie à la demande.
2000, c. 56, ann. VI, a. 111; 2001, c. 25, a. 490; 2006, c. 60, a. 58.
111. Malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale, la Communauté et toute municipalité ou autre organisme supramunicipal dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent procéder à une demande commune de soumissions publiques pour l’adjudication d’un contrat d’assurance ou d’un contrat de fourniture de matériel ou de matériaux ou de fourniture de services.
Aux fins du premier alinéa, un contrat pour la fourniture de matériel s’entend aussi de tout contrat de location d’équipement assorti d’une option d’achat.
La demande de soumissions publiques est présentée par la Communauté.
L’article 101 s’applique à cette demande de soumissions publiques, sauf qu’il n’est pas nécessaire que le contrat comporte une dépense d’au moins 100 000 $.
Une municipalité ou un organisme partie à la demande de soumissions publiques ne peut demander de soumissions ni octroyer un contrat à l’égard de ce qui fait l’objet de cette demande à moins que la Communauté décide de ne pas y donner suite.
L’acceptation d’une soumission par la Communauté lie également envers l’adjudicataire chaque municipalité ou organisme partie à la demande.
2000, c. 56, ann. VI, a. 111; 2001, c. 25, a. 490.