C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
11. Le conseil siège au lieu où la Communauté a son siège.
Toutefois, le conseil peut, dans son règlement intérieur, fixer à un autre endroit le lieu habituel où il siège.
2000, c. 56, ann. VI, a. 11.