C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
106. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 105.1 et 106.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement, soit lui permettre de l’octroyer, après la tenue d’un concours de design, au lauréat de ce concours. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
2000, c. 56, ann. VI, a. 106; 2001, c. 25, a. 489; 2002, c. 37, a. 141; 2010, c. 1, a. 38; 2010, c. 18, a. 72.
106. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément à l’un ou l’autre des règlements pris en vertu des articles 105.1 et 106.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
2000, c. 56, ann. VI, a. 106; 2001, c. 25, a. 489; 2002, c. 37, a. 141; 2010, c. 1, a. 38.
106. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 105.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement. Le ministre peut, de son propre chef, exercer ce pouvoir pour une catégorie de contrats.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
2000, c. 56, ann. VI, a. 106; 2001, c. 25, a. 489; 2002, c. 37, a. 141.
106. Le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, soit permettre à la Communauté d’octroyer un contrat sans demander de soumissions ou sans être tenue de l’adjuger conformément au règlement prévu à l’article 105.1, soit lui permettre de l’octroyer après une demande de soumissions faite par voie d’invitation écrite plutôt que par voie d’annonce dans un journal ou plutôt que conformément à ce règlement.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en vertu d’un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés publics applicable à la Communauté les appels d’offres doivent être publics.
2000, c. 56, ann. VI, a. 106; 2001, c. 25, a. 489.