C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.5. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 105.4, aurait été assujetti aux articles 99 et 101 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 105.4, la Communauté doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la Communauté envisage de conclure le contrat conformément à l’article 105.4;
2°  la description détaillée des besoins de la Communauté et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la Communauté de conclure le contrat conformément à l’article 105.4;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 181; 2018, c. 8, a. 151.