C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
105.3. La Communauté ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance, un contrat pour l’exécution de travaux, un contrat d’approvisionnement ou un contrat pour la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 488; 2018, c. 8, a. 149.
105.3. La Communauté ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles.
2001, c. 25, a. 488.