C-37.02 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Québec

Texte complet
104. Une demande de soumissions peut prévoir que les biens, services, assureurs, fournisseurs ou entrepreneurs qui en font l’objet ou qui peuvent y répondre doivent être, soit préalablement certifiés, qualifiés ou enregistrés par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, soit préalablement homologués ou qualifiés en application du processus prévu à l’article 103.
Le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’en application du processus prévu à l’article 103 un seul assureur, fournisseur ou entrepreneur a obtenu l’homologation ou la qualification.
2000, c. 56, ann. VI, a. 104.