C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
74. Les dispositions de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1) relatives au Tribunal administratif du travail, à ses membres, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 du Code du travail (chapitre C-27), s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 74; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 176; 2015, c. 15, a. 149.
74. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives à la Commission des relations du travail, à ses commissaires, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19.
2000, c. 34, a. 74; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 176.
74. Les dispositions du Code du travail (chapitre C-27) relatives au commissaire général du travail, aux commissaires du travail, à leurs décisions et à l’exercice de leur compétence, de même que l’article 100.12 de ce code, s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’exception des articles 15 à 19 et 118 à 137.
2000, c. 34, a. 74; 2000, c. 54, a. 111.
74. Si l’appel porté devant la Commission municipale du Québec est maintenu, celle-ci peut aussi ordonner à la Communauté de payer à l’appelant une somme qu’elle détermine pour l’indemniser des dépenses qu’il a faites pour cet appel. L’ordonnance à cette fin est homologuée sur requête de l’appelant à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure, selon leur compétence respective. L’appelant peut ensuite exécuter le jugement contre la Communauté.
2000, c. 34, a. 74.