C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une citation à comparaître en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au Tribunal administratif du travail pour qu’il fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 34, a. 73; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 175; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C-25).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) pour qu’elle fasse enquête et dispose de sa plainte.
2000, c. 34, a. 73; 2000, c. 54, a. 111; 2001, c. 26, a. 175.
73. La résolution destituant un employé visé à l’article 72, le suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée de la même façon qu’une assignation en vertu du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
La personne qui fait l’objet d’une mesure visée au premier alinéa peut, dans les 30 jours qui suivent la signification de la résolution, soumettre une plainte par écrit au commissaire général du travail. Ce dernier désigne un commissaire du travail pour faire enquête et décider de la plainte.
2000, c. 34, a. 73; 2000, c. 54, a. 111.
73. La résolution destituant une personne visée à l’article 72, la suspendant sans traitement ou réduisant son traitement doit lui être signifiée en lui en remettant copie en mains propres. La personne ainsi destituée ou suspendue, ou dont le traitement a été ainsi réduit, peut interjeter appel d’une telle décision à la Commission municipale du Québec qui décide en dernier ressort, après enquête.
Cet appel doit être formé dans les 15 jours qui suivent le moment où la résolution a été signifiée.
2000, c. 34, a. 73.