C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
66. Pour pouvoir accomplir, dans l’exercice de ses fonctions, un acte dont découle une dépense pour le compte de la Communauté, tout membre du conseil, du comité exécutif ou d’une commission doit recevoir du conseil une autorisation préalable d’accomplir l’acte et de dépenser en conséquence un montant n’excédant pas celui que fixe le conseil.
La Communauté rembourse au membre, après que le conseil a approuvé ce remboursement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives, la dépense faite conformément à l’autorisation.
2000, c. 34, a. 66; 2003, c. 19, a. 165.
66. Les dépenses réellement faites par un membre du conseil pour le compte de la Communauté, du comité exécutif ou d’une commission dont il est membre doivent être, dans chaque cas, autorisées au préalable par le conseil. Ce dernier approuve leur paiement sur présentation d’un état appuyé de pièces justificatives.
2000, c. 34, a. 66.