C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les activités funéraires (chapitre A-5.02) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 144.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes et des tissus et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 30, a. 58.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et des Régions (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166; 2003, c. 19, a. 250.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M-22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15), de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons, les services ambulanciers et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2) et du Code du travail (chapitre C-27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232; 2001, c. 60, a. 166.
232. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27).
Les lois mentionnées au premier alinéa s’appliquent à la Communauté compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 232.