C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
205. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de titres dans un organisme de placement collectif prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un organisme de placement collectif visé au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 205; 2006, c. 50, a. 124.
205. La Communauté peut placer ses deniers par l’achat de parts dans un fonds commun de placement prévu au troisième alinéa de l’article 99 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19).
Le ministre peut, par règlement, déterminer d’autres titres dans lesquels la Communauté peut placer ses deniers par l’intermédiaire d’un fonds de placement visé au premier alinéa.
2000, c. 34, a. 205.