C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
181. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement établissant le programme prévu à l’article 180, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, créer un fonds destiné à soutenir financièrement les projets de développement qu’elle détermine notamment parmi ceux soumis par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement doit indiquer la nature des projets de développement financés par le fonds et les coûts qui peuvent lui être imputés.
Le fonds est constitué de toute somme qui y est versée, notamment en vertu du deuxième alinéa de l’article 180, et des intérêts produits par celle-ci.
2000, c. 34, a. 181; 2000, c. 56, a. 60; 2002, c. 77, a. 48.
181. Au plus tard un an après l’entrée en vigueur du règlement établissant le programme prévu à l’article 180, la Communauté doit, par un règlement adopté à la majorité des 2/3 des voix exprimées, créer un fonds destiné à soutenir financièrement les projets de développement qu’elle détermine notamment parmi ceux soumis par les municipalités dont le territoire est compris dans le sien.
Le règlement doit indiquer la nature des projets de développement financés par le fonds et les coûts qui peuvent lui être imputés.
Le fonds est constitué de la somme déterminée conformément au deuxième alinéa de l’article 180 et des intérêts qu’elle produit.
2000, c. 34, a. 181; 2000, c. 56, a. 60.