C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
16. Tout membre qui n’a pas à être désigné conformément aux articles 6 à 9 ne peut exercer sa fonction qu’à compter de la réception par le secrétaire de la copie de l’acte qui le désigne.
2000, c. 34, a. 16.