C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
159.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
Un règlement qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Un règlement adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire de la Communauté.
La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, déléguer à une ou plusieurs municipalités de son territoire tout ou partie des compétences et pouvoirs prévus à la présente section.
2000, c. 56, a. 51; 2006, c. 3, a. 35.
159.1. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
Un règlement qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
Un règlement adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire de la Communauté.
La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre de l’Environnement, déléguer à une ou plusieurs municipalités de son territoire tout ou partie des compétences et pouvoirs prévus à la présente section.
2000, c. 56, a. 51.