C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
158.1. (Abrogé).
2000, c. 56, a. 50; 2016, c. 8, a. 63.
158.1. La Communauté doit, par règlement et au plus tard le 31 décembre 2002, identifier un réseau artériel métropolitain et, tous les cinq ans par la suite, procéder à sa révision.
Elle doit, par règlement et au plus tard le 31 décembre 2002, prescrire les normes minimales de gestion de ce réseau et des normes relatives à l’harmonisation des règles de signalisation et de contrôle de la circulation applicables sur son territoire et, tous les cinq ans par la suite, procéder à leur révision.
Un règlement visé au premier ou au deuxième alinéa doit être précédé d’un projet de règlement.
Le plus tôt possible après l’adoption du projet de règlement, le secrétaire de la Communauté en transmet une copie vidimée au ministre des Transports, à l’Agence métropolitaine de transport et aux municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
Dans les 90 jours de la transmission visée au quatrième alinéa, le ministre, l’Agence et les municipalités peuvent donner leur avis sur le projet de règlement.
À l’expiration du délai prévu au cinquième alinéa, la Communauté peut adopter le règlement, avec ou sans changement.
2000, c. 56, a. 50.