C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
151.2. La Communauté peut, aux conditions qu’elle détermine, confier à un organisme existant ou à un organisme qu’elle crée à cette fin l’exercice de tout ou partie de sa compétence prévue à l’article 151.1. Elle lui alloue, aux conditions qu’elle détermine, les fonds nécessaires à l’exercice de cette compétence.
2000, c. 56, a. 43.