C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
146. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 146; 2000, c. 56, a. 37; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
146. À compter de son entrée en vigueur, le schéma métropolitain d’aménagement et de développement remplace les schémas et parties de schémas d’aménagement et de développement applicables sur son territoire et la Communauté, est une municipalité régionale de comté pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A‐19.1), à l’exception du chapitre I de son titre II, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont, respectivement, assimilés au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 de cette loi est remplacé par un délai de six mois;
3°  la Communauté peut tenir ses assemblées publiques de consultation par l’intermédiaire de son conseil ou d’une commission constituée en vertu de l’article 50;
4°  sous réserve de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un règlement de circulation d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma métropolitain de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire du schéma et les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel règlement.
L’entrée en vigueur du schéma métropolitain a les effets, prévus aux articles 59 à 60 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’entrée en vigueur d’un règlement édictant un schéma révisé.
2000, c. 34, a. 146; 2000, c. 56, a. 37; 2002, c. 68, a. 52.
146. À compter de son entrée en vigueur, le schéma métropolitain d’aménagement et de développement remplace les schémas et parties de schémas d’aménagement applicables sur son territoire et la Communauté, est une municipalité régionale de comté pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception du chapitre I de son titre II, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont, respectivement, assimilés au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 de cette loi est remplacé par un délai de six mois;
3°  la Communauté peut tenir ses assemblées publiques de consultation par l’intermédiaire de son conseil ou d’une commission constituée en vertu de l’article 50;
4°  sous réserve de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un règlement de circulation d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma métropolitain de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire du schéma et les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel règlement.
L’entrée en vigueur du schéma métropolitain a les effets, prévus aux articles 59 à 60 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’entrée en vigueur d’un règlement édictant un schéma révisé.
2000, c. 34, a. 146; 2000, c. 56, a. 37.
146. À compter de son entrée en vigueur, le schéma métropolitain d’aménagement et de développement remplace les schémas et parties de schémas d’aménagement applicables sur son territoire et la Communauté, est une municipalité régionale de comté pour l’application de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), à l’exception du chapitre I de son titre II, sous réserve des adaptations suivantes:
1°  le secrétaire de la Communauté ou tout autre employé de celle-ci désigné à cette fin par son comité exécutif et ce comité sont, respectivement, assimilés au secrétaire-trésorier et au comité administratif de la municipalité régionale de comté;
2°  le délai de 120 jours prévu aux articles 56.4 et 56.14 de cette loi est remplacé par un délai de six mois;
3°  la Communauté peut tenir ses assemblées publiques de consultation par l’intermédiaire de son conseil ou d’une commission constituée en vertu de l’article 50;
4°  sous réserve de l’article 237.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, un règlement de circulation d’une municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit être conforme aux objectifs du schéma métropolitain de celle-ci et aux dispositions du document complémentaire du schéma et les articles 59 à 59.4, 137.2 à 137.8, 221 à 226 et 240 de cette loi s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’un tel règlement.
L’entrée en vigueur du schéma métropolitain a les effets, prévus aux articles 59 à 60 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, de l’entrée en vigueur d’un règlement édictant un schéma révisé. Pour l’application de l’article 252 de cette loi, ces dispositions ainsi que celles qui concernent les effets de l’entrée en vigueur d’un règlement modifiant le schéma métropolitain, et les règles relatives à la conformité du plan d’urbanisme, d’un règlement ou d’un acte aux objectifs du schéma, aux dispositions du document complémentaire ou à celles d’un règlement ou d’une résolution de contrôle intérimaire sont conciliables avec la Charte de la Ville de Montréal (1959-1960, chapitre 102). Toutefois, la Ville n’est pas tenue d’adopter ou de modifier un règlement que sa charte ne prévoit pas; si la charte de la Ville prévoit un règlement qui correspond à un règlement que les dispositions de la présente loi mentionnées au présent alinéa obligent le conseil de la Ville à adopter ou à modifier, celui-ci l’adopte ou le modifie, de même qu’il modifie le plan d’urbanisme prévu à la charte, conformément à celle-ci et aux dispositions applicables de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, compte tenu des adaptations nécessaires.
2000, c. 34, a. 146; 2000, c. 56, a. 37.