C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
143. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 143; 2010, c. 10, a. 123.
143. Si, à l’expiration du délai prévu à l’article 142, la Communauté n’a pas adopté de règlement édictant un nouveau schéma, le gouvernement peut, par décret, modifier le schéma ayant fait l’objet de l’avis prévu à l’article 141 afin qu’il respecte les orientations et projets visés à cet article.
Si, avant l’expiration de ce délai, le conseil a adopté un règlement édictant un nouveau schéma qui ne respecte pas ces orientations et projets, le ministre peut, soit faire la demande prévue au deuxième alinéa de l’article 141, soit recommander au gouvernement d’exercer le pouvoir prévu au premier alinéa.
Le schéma, tel que modifié par le gouvernement, est assimilé à un schéma intégralement adopté par règlement de la Communauté.
Le plus tôt possible après la prise du décret, le ministre en signifie une copie à la Communauté. Aux fins de la délivrance de copies certifiées conformes du schéma, la copie du décret tient lieu de son original.
2000, c. 34, a. 143.