C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
138. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 138; 2000, c. 56, a. 33; 2010, c. 10, a. 123.
138. Dans les 120 jours qui suivent la réception de la copie du projet, le ministre doit signifier à la Communauté un avis qui indique les orientations que le gouvernement, ses ministres, les mandataires de l’État et les organismes publics poursuivent ou entendent poursuivre en matière d’aménagement sur le territoire de la Communauté, y compris le plan d’affectation prévu à l’article 21 de la Loi sur les terres du domaines de l’État (chapitre T‐8.1), ainsi que les projets d’équipements, d’infrastructures et d’aménagement qu’ils entendent réaliser sur ce territoire.
L’avis peut mentionner toute objection au projet, eu égard aux orientations et aux projets qu’il indique, et préciser le motif de l’objection.
2000, c. 34, a. 138; 2000, c. 56, a. 33.