C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
130. (Abrogé).
2000, c. 34, a. 130; 2000, c. 56, a. 29; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 123.
130. Dans le 45 jours qui suivent l’adoption de la résolution prévue à l’article 129, toute municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté doit transmettre à cette dernière une copie certifiée conforme de son schéma d’aménagement et de développement, du document complémentaire à ce dernier et de tout règlement et toute résolution de contrôle intérimaire en vigueur à la date où la transmission est faite, et toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit lui transmettre une telle copie de son plan et de ses règlement d’urbanisme en vigueur à cette date.
Les municipalités régionales de comté et les municipalités locales visées au premier alinéa doivent aussi, en tout temps, mettre à la disposition de la Communauté tout document et toute information dont cette dernière estime nécessaire de prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 34, a. 130; 2000, c. 56, a. 29; 2002, c. 68, a. 52.
130. Dans le 45 jours qui suivent l’adoption de la résolution prévue à l’article 129, toute municipalité régionale de comté dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans celui de la Communauté doit transmettre à cette dernière une copie certifiée conforme de son schéma d’aménagement, du document complémentaire à ce dernier et de tout règlement et toute résolution de contrôle intérimaire en vigueur à la date où la transmission est faite, et toute municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la Communauté doit lui transmettre une telle copie de son plan et de ses règlement d’urbanisme en vigueur à cette date.
Les municipalités régionales de comté et les municipalités locales visées au premier alinéa doivent aussi, en tout temps, mettre à la disposition de la Communauté tout document et toute information dont cette dernière estime nécessaire de prendre connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
2000, c. 34, a. 130; 2000, c. 56, a. 29.