C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
123. La Communauté, par une résolution adoptée à la majorité des 2/3 des voix exprimées, et une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté peuvent conclure une entente, conformément à la loi qui régit la municipalité, par laquelle la Communauté s’engage à fournir un service à la municipalité ou reçoit de celle-ci une délégation de compétence.
Dans un tel cas, la Communauté est réputée être une municipalité aux fins des dispositions de cette loi relatives aux ententes intermunicipales portant sur la fourniture de services ou la délégation de compétence.
2000, c. 34, a. 123; 2000, c. 56, a. 24.