C-37.01 - Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal

Texte complet
107. Tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en vertu de l’article 106, parmi ceux visés au deuxième alinéa de cet article, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
Le délai de réception des soumissions ne peut être inférieur à huit jours.
Les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 108 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2000, c. 34, a. 107; 2001, c. 25, a. 205; 2002, c. 37, a. 121; 2012, c. 30, a. 5; 2018, c. 8, a. 118.
107. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 106, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
La première phrase du quatrième alinéa et les huitième, neuvième et dixième alinéas de l’article 108 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2000, c. 34, a. 107; 2001, c. 25, a. 205; 2002, c. 37, a. 121; 2012, c. 30, a. 5.
107. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux visés au deuxième alinéa de l’article 106, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
La première phrase du quatrième alinéa et les sixième, septième et huitième alinéas de l’article 108 s’appliquent à l’adjudication d’un contrat visé au premier alinéa du présent article.
2000, c. 34, a. 107; 2001, c. 25, a. 205; 2002, c. 37, a. 121.
107. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s’applique le deuxième alinéa de l’article 106, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
Sous réserve de l’article 109, la Communauté ne peut, sans l’autorisation préalable du ministre, adjuger le contrat à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse. Toutefois, lorsque pour satisfaire aux conditions d’octroi d’une subvention gouvernementale il est nécessaire que le contrat soit adjugé à une autre personne que celle qui a fait, dans le délai fixé, la soumission la plus basse, la Communauté peut, sans l’autorisation du ministre, adjuger le contrat à la personne dont la soumission est la plus basse parmi celles qui ont été faites dans le délai fixé et qui satisfont aux conditions d’octroi de la subvention.
2000, c. 34, a. 107; 2001, c. 25, a. 205.
107. Tout contrat qui comporte une dépense de moins de 100 000 $, parmi ceux auxquels s’applique le premier alinéa de l’article 106, ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions faite par la voie d’une invitation écrite auprès d’au moins deux assureurs, entrepreneurs ou fournisseurs, selon le cas.
2000, c. 34, a. 107.