C-36 - Loi sur la Commission permanente de la réforme des districts électoraux

Texte complet
7. La Commission doit, dans l’année qui suit des élections générales au Québec, déterminer si les districts électoraux doivent être délimités de nouveau pour être conformes aux principes indiqués dans la présente loi et transmettre son avis au président de l’Assemblée nationale qui le communique aux députés dans les cinq jours au cours desquels siège l’Assemblée après réception de cet avis.
Si la Commission estime que des changements doivent être apportés, elle doit, dans les six mois qui suivent l’expédition de son avis au président de l’Assemblée nationale, lui présenter un projet indiquant les nouvelles délimitations qu’elle propose et le président doit le communiquer aux députés dans les cinq jours au cours desquels siège l’Assemblée après réception de ce projet.
1971, c. 7, a. 7.